« C’était ça ou mourir » : quels sont les enjeux juridiques soulevés par l’utilisation présumée de l’IA ?
Article rédigé par Laura Petiot
Vous n’êtes certainement pas passés à côté du scandale suscité autour du premier roman de l’auteur québécois Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, paru aux éditions Grasset. Très vite, ce premier roman qui raconte l’odyssée de Jonas Dorléon, un professeur d’histoire-géographie qui doit fuir Haïti en emportant toute sa vie dans un sac plastique, a conquis les lecteurs et les critiques, et remporté le prix du roman FNAC 2026.
Mais le succès fait rapidement place au scandale lorsqu’un compte X, en partie animé par un chroniqueur du Figaro, Samuel Fitoussi, accuse l’écrivain canadien d’avoir très largement utilisé l’IA pour écrire son roman. Ces accusations reposent sur un test : les écrits auraient été soumis à un logiciel IA de détection spécialisé, Pangram, dont le résultat serait accablant pour l’auteur. Le co-fondateur de Pangram Labs, Max Spero, abonde dans ce sens, en indiquant que l’outil attribue au texte un très haut degré de détection d’IA sur le roman.
Pour l’auteur, les conséquences de ces suspicions sont quasi immédiates : le jury du Goncourt décide de retirer le livre de sa liste.
Alors, et comme le pose très justement Mathieu Roger-Lacan dans un entretien pour « Le Grand Continent »[1] :
« Peut-on [vraiment] se fier à des algorithmes pour faire le partage entre le langage humain et la langue des algorithmes ? Comme à l’heure du Covid, on parle désormais de « faux négatifs » et de « faux positifs » (…). Certaines IA [auraient] ainsi une tendance aux premiers, comme ChatGPT, et d’autres aux seconds, comme Pangram. »
Mais notre question n’est pas là, et nous laissons ce débat aux spécialistes. La nôtre consiste à analyser les enjeux juridiques qu’impliquent ces accusations.
Les auteurs obtiennent la protection par le droit d’auteur lorsque leur « œuvre » en est bien une au sens du droit et ce, sans formalités. Dans cette situation, la première interrogation pourrait donc être celle-ci : un roman, principalement ou partiellement rédigé avec le concours de l’intelligence artificielle – nous ne présumons absolument pas du fait que ce soit effectivement le cas ici – peut-il revêtir la qualité d’ « œuvre » au sens du droit, et ainsi, permettre à son auteur d’acquérir la protection corollaire ?
Il est déjà établi qu’une œuvre entièrement produite par l’IA ne peut pas obtenir la protection par le droit d’auteur. Cette position, réaffirmée par le Copyright Office américain, par les juridictions américaines[2], est également celle du droit européen. En France d’ailleurs, – et exception faite du cas des œuvres collectives – seule une personne physique peut avoir la qualité d’auteur. L'IA ne saurait davantage être regardée comme coauteur d'une œuvre de collaboration, cette qualité étant en effet réservée aux personnes physiques[3].
Mais qu’en est-il, alors, des « œuvres » à la création desquelles l’IA a concouru ?
Au cœur de cette question se trouve la définition même de l'œuvre, sur laquelle les principaux systèmes juridiques occidentaux convergent largement. En France, les droits de l’auteur protègent « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination »[4], pourvu qu’ils s’agissent de créations originales ayant fait l’objet d’une mise en forme. En effet, les droits français et européen considèrent depuis longtemps que la protection d’une œuvre ne dépend ni du temps consacré à sa réalisation, ni des investissements qui y ont été engagés (à la différence du régime sui generis des bases de données), mais dépend d’un critère unique : l’originalité. Les droits nord-américains ne disent à ce titre pas autre chose, et de son côté, la jurisprudence des cours et tribunaux européens est nette sur le sujet. Depuis l’arrêt « Infopaq International »[5], le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer qu'à un objet original, c'est-à-dire constituant « une création intellectuelle propre à son auteur »[6]. L’œuvre ne peut donc obtenir protection qu’à condition qu'elle contienne certains des éléments qui sont l'expression de la création intellectuelle propre à son auteur. L’expression, plusieurs fois confirmée[7], a par la suite été précisée. Depuis l’affaire « Painer »[8], la Cour de Justice de l’Union Européenne juge que la personnalité de l’auteur s’exprime par des « choix libres et créatifs », qu’une création intellectuelle est propre à son auteur « lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci »[9]. D’ailleurs, ni le travail, ni le savoir-faire de l’auteur ne suffisent à conférer l’originalité requise[10]. Quant à elle, la Cour de cassation a élaboré une formule propre : l’ « empreinte de la personnalité de l’auteur »[11].
En somme, le droit d'auteur ne protège qu'une œuvre originale, dont celui qui s'en prévaut doit démontrer qu'elle procède de choix libres et créatifs. Le savoir-faire et l'investissement, à eux seuls, n'y suffisent pas ; quant à la méthode, elle relève des idées, qui sont de libre parcours.
En réalité, l’utilisation des outils d’intelligence artificielle n’a pas modifié les critères d’appréciation du droit d’auteur utilisés par la loi et par les juges. Les règles restent les mêmes, et la difficulté s’apprécie ailleurs. Selon les règles du droit commun de la preuve, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »[12], et « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »[13]. En la matière, et à l’inverse de la qualité d’auteur[14], l’originalité de l’œuvre n’est pas présumée[15].
Publié sous son nom, Thélyson Orélien est donc présumé auteur de son roman, et il appartiendrait à ses contradicteurs de renverser cette présomption ; mais le soupçon d'un recours à l'IA ne désigne aucun autre auteur. Il conteste l'existence même de choix créatifs humains, et déplace ainsi le débat sur le terrain de l'originalité, où aucune présomption ne joue : s'il agissait en contrefaçon, l'écrivain devrait donc démontrer que son texte procède de ses propres choix.
À cet effet, la preuve est libre et peut être apportée par tout moyen. Dans la pratique, les juridictions apprécient un ensemble d’éléments qui, pris ensemble, doivent permettre de dégager un faisceau d’indices (documents préparatoires, versions transitoires, recherches, historiques…). Alors, l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle rend bien plus difficile la preuve de ces choix libres et créatifs qui témoignent de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Comment prouver, à cet égard, que le résultat obtenu est effectivement le choix de l’auteur ? Quels sont, parmi les arbitrages opérés, les choix humains, et ceux de la machine ? Quelles sont les décisions prises qui pourraient traduire l’intervention intellectuelle et personnelle de la personne physique qui se revendique auteur.e de l’ « œuvre » ? Le fonctionnement même des systèmes d’IA générative, qui introduit une part d’aléatoire, veut que des prompts similaires ne peuvent jamais garantir de produire des résultats pleinement similaires. Comment, dès lors, prouver que le résultat est empreint de la personnalité de l’auteur des prompts ? Peut-il en être autrement du résultat retravaillé par l’auteur, et quelle(s) preuve(s) apporter ? Historique des prompts, versions intermédiaires, étapes de post-production… ?
Quoi qu’il en soit, il faudrait donc être capable de retracer les différentes étapes de la création pour permettre aux juges de comprendre comment l’œuvre s’est construite.
Mais qui, dans cette affaire, aurait intérêt à démontrer que le roman a été généré par une IA, et qu'il ne saurait donc recevoir la qualification d'œuvre originale, à laquelle est subordonnée la naissance des droits d'auteur ? L'éditeur, peut-être, qui chercherait à obtenir l'anéantissement du contrat d'édition et la restitution des avances versées. Plus sûrement, ceux qui seraient poursuivis en contrefaçon, qu'il s'agisse d'un tiers, d'un traducteur ou d'un simple amateur ayant copié, traduit ou commercialisé le roman sans autorisation. L'action en contrefaçon ne saurait en effet prospérer s'il était établi que le texte, généré par l'IA, échappe à toute protection et demeure, dès lors, librement exploitable.
Enfin, cette affaire soulève indubitablement une seconde question, qu'elle remet sur le devant de la scène : celle de la licéité de l'entraînement des IA génératives sur des contenus protégés.
Dans l'Union européenne, le règlement sur l'intelligence artificielle[16] impose aux fournisseurs de modèles d'IA à usage général de mettre en place une politique visant à se conformer au droit de l'Union en matière de droit d'auteur et de droits voisins. Ils doivent notamment identifier et respecter les réservations de droits exprimées conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive dite « DSM »[17].
Ce renvoi conduit à l'exception de fouille de textes et de données (text and data mining, ou TDM), c'est-à-dire l'exploration automatisée de contenus, notamment par des algorithmes d'intelligence artificielle. La directive distingue deux régimes. Le premier est une exception au profit de la recherche scientifique, que les titulaires de droits ne peuvent écarter[18]. Le second est une exception générale, ouverte à toute personne quelle que soit la finalité de la fouille, à laquelle les titulaires peuvent s'opposer[19]. Ces dispositions ont été transposées en droit français aux articles L. 122-5, 10°, et L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle. Ce dernier définit la fouille comme « la mise en œuvre d'une technique d'analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d'en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations ».
L'exception générale de fouille n'est donc pas absolue : les titulaires de droits peuvent s'y opposer (opt-out), à condition d'avoir réservé leurs droits « de manière appropriée ». Mais comment les droits peuvent-ils être réservés ? Pour les contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation doit être exprimée par des procédés lisibles par machine, tels que des métadonnées ou les conditions générales d'un site. Dans les autres cas, elle peut résulter d'accords contractuels ou d'une déclaration unilatérale[20].
En résumé : par défaut, la fouille de textes et de données est permise, sauf si le titulaire des droits s'y est opposé en réservant correctement ses droits. Encore faut-il, pour faire valoir cette opposition, pouvoir prouver que l'œuvre a effectivement servi à l'entraînement du modèle.
C'est précisément sur ce terrain que le législateur français a, de manière parfaitement regrettable, manqué l'occasion d'agir. La proposition de loi « Darcos »[21] entendait tirer les conséquences des lacunes du droit de l'Union en aménageant la charge de la preuve au profit des titulaires de droits. Elle se proposait d'insérer dans le Code de la propriété intellectuelle un article unique, L. 331-4-1 nouveau : « Sauf preuve contraire, dans toute contestation en matière civile, l'œuvre ou l'objet protégé par un droit d'auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été utilisé par le fournisseur du modèle ou du système d'intelligence artificielle, dès lors qu'un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette utilisation ». Adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, puis transmise à l'Assemblée nationale, la proposition a finalement été enterrée, après un lobbying considérable des principaux fournisseurs de systèmes d'IA. Aucune date d'examen n'est aujourd'hui prévue.
Espérons que cette affaire aura au moins le mérite de relancer le débat et, avec lui, l'examen de la proposition de loi.
Pour lire notre article sur le projet de loi Darcos : https://www.lp-consulting.legal/news/2026/5/23/proposition-de-loi-darcos-enterre-tous-les-fournisseurs-dia-continueront-moissonner-gratuitement-la-cration-franaise
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[1] Florent Zemmouche avec Mathieu Roger-Lacan, « Qui écrit quand personne n’écrit ? », Essai, 22 septembre 2026, publié en ligne : https://legrandcontinent.eu/fr/dimanches/qui-ecrit-quand-personne-necrit/
[2] Thaler v. Perlmutter, No. 23-5233 (D.C. Cir. Mar. 18, 2025). La référence au recueil que j'ai en mémoire, 130 F.4th 1039, est à vérifier.
[3] Article L.113-2, al 1 : « Est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. ». Le régime de l'œuvre collective ne lui est pas plus accessible. Dépourvue de personnalité juridique, elle ne saurait en être le promoteur ; n'étant pas une personne physique, elle ne saurait davantage y contribuer en qualité d'auteur (alinéa 3 du même article).
[4] Article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle.
[5] CJCE, 4e ch., 16 juill. 2009, Infopaq International, aff. C-5/08.
[6] §§37-39.
[7] CJUE, gde ch., 4 oct. 2011, Football Association Premier League Ltd et autres contre QC Leisure et autres (C-403/08) et Karen Murphy contre Media Protection Services Ltd (C-429/08).
[8] CJUE, 3e ch., 1er déc. 2011, Eva-Maria Painer contre Standard VerlagsGmbH et autres, C-145/10.
[9] §§88-89
[10] CJUE, 3e ch., 1er mars 2012, Football Dataco, aff. C-604/10
[11] Voir récemment : Cass. civ. 1re, 9 avr. 2026, n° 25-11.711, F-D, § 7
[12] Article 1353 du Code civil.
[13] Article 9 du Code de procédure civile.
[14] Article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle.
[15] Cass. civ. 1re, 22 juin 2017, n° 14-20.310 : « Attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, qu'il incombe à celui qui agit en contrefaçon d'une œuvre, d'identifier ce qui en caractérise l'originalité ; qu'ayant relevé que M. Y... n'identifiait aucune combinaison d'éléments caractéristiques, alors que la société Lacheteau lui en faisait le reproche, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef. ».
[16] Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle (règlement sur l'intelligence artificielle), JOUE L, 12 juill. 2024, art. 53, § 1, c).
[17] Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, JOUE L 130, 17 mai 2019.
[18] Directive (UE) 2019/790, article 3.
[19] Idem, article 4.
[20] CPI, art. L. 122-5-3, III ; Directive (UE) 2019/790, article 4§3, et considérant 18.
[21] Proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, Sénat, n° 220 (2025-2026), déposée le 12 déc. 2025 ; adoptée en première lecture le 8 avr. 2026