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Proposition de loi Darcos enterrée : tous les fournisseurs d'IA continueront à moissonner gratuitement la création française.

À l’origine était une proposition de loi audacieuse. Nécessaire.

La proposition de loi n°220 (2025-2026) relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. Déposée au Sénat le 12 décembre 2025, adoptée par ce même Sénat le 8 avril 2026, puis transmise à l’assemblée nationale le 9 avril 2026.

Une proposition de loi transpartisane qui-plus-est, portée par les sénatrices Laure Darcos (Horizon, Essonne), Agnès Evren (LR, Paris) et le sénateur Pierre Ouzoulias (PCF, Hauts-de-Seine).

S'inscrivant dans la continuité des travaux de la commission de la culture du Sénat sur les relations entre intelligence artificielle et propriété intellectuelle, la proposition tirait les conséquences, à la fois des défauts de l'exception text and data mining (TDM[1]), et des lacunes du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 (IA Act).

Ce dernier, certes, fait obligation aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général[2], catégorie dont relèvent certains des modèles d’IA générative, d’une part, d’élaborer et de tenir à jour « la documentation technique du modèle, y compris son processus d’entraînement et d’essai », documentation qui, conformément à l’annexe XI, doit contenir au minimum «  des informations sur les données utilisées pour l’entraînement, les essais et la validation, le cas échéant, y compris le type et la provenance des données et les méthodes d’organisation (…), le nombre de points de données, leur portée et leurs principales caractéristiques, la manière dont les données ont été obtenues et sélectionnées », d’autre part, de mettre « en place une politique visant à se conformer au droit de l’Union en matière de droit d’auteur et droits voisins, et notamment à identifier et à respecter, y compris au moyen de technologies de pointe, une réservation de droits » et, enfin, d’élaborer et de mettre à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle d’IA, conformément à un modèle fourni par le Bureau de l’IA de la Commission européenne.

Mais c’est en estimant à raison que ce « degré de transparence exigée des fournisseurs d'IA ne permettra pas aux titulaires de droits de recouvrer l'effectivité de ces derniers » et ainsi de faire valoir leurs droits dans des procédures juridictionnelles, que les auteurs de la proposition avaient entendu proposer la création d’un article L.331-4-1 du Code de la propriété intellectuelle, rédigé comme suit :

« Sauf preuve contraire, dans toute contestation en matière civile, l’œuvre ou l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été utilisé par le fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui‑ci rend vraisemblable cette utilisation. »

La présomption ainsi établie est une présomption simple et non irréfragable, ce qui signifie que le fournisseur d’IA peut la renverser en apportant la preuve contraire. Elle n’est prévue pour être invoquée que pour les contentieux portant sur des droits et obligations à caractère civil.

Le Conseil d’État a d'ailleurs, dans son avis en date du 19 mars 2026, estimé que le législateur national était compétent pour créer cette présomption. Il a considéré que la proposition de loi n’était contraire ni à la Constitution, ni au droit européen.

Le mécanisme :

Traditionnellement, c'est au titulaire de droits (auteur, artiste, éditeur) de prouver que son œuvre a été utilisée sans autorisation pour entraîner un modèle d'IA. Or, les datasets d'entraînement étant opaques et non publiés, cette preuve est quasi impossible à rapporter.

Avec cette présomption : dès lors qu'un « indice » rend vraisemblable l'utilisation d'une œuvre protégée, c'est au fournisseur d'IA de prouver qu'il ne l'a pas utilisée.

La proposition de loi ne définit pas précisément la notion d’ « indice ». L'avis du Conseil d'État nous éclaire à ce sujet. Selon lui, peuvent constituer des indices : les réponses générées par le système d’IA, des expertises techniques, des articles scientifiques, mais aussi des révélations faites publiquement par les fournisseurs de systèmes d’IA ou à l’occasion de la découverte d’éléments factuels lors de procédures juridictionnelles. En somme, la qualification d’indice peut être constituée par tous éléments de faits. En outre, la proposition de loi permet de faire reposer la présomption sur un seul indice, cet indice pouvant le cas échéant être constitué de plusieurs éléments de faits.

Le champ d’application :

La proposition de loi doit être interprétée à la lumière du règlement UE 2024/1689 (IA Act) et aurait dû s'appliquer aux fournisseurs d’IA, tels que définis par l’article 3 dudit règlement, à savoir :

« Une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit. »

Il convient d’y distinguer les fournisseurs de modèles, des fournisseurs de systèmes, ces derniers pouvant désigner toute personne ou entité qui, à partir d’un modèle d’IA disponible, met sur le marché une application nouvelle, sans avoir contribué à l’exploitation éventuelle de contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle (il utilise un modèle existant pour créer une application/service final, il n’a donc pas accès aux datasets d’entraînement). Les fournisseurs du système étaient tout autant concernés par la proposition de loi, tout en étant capables de s’exonérer de leur responsabilité grâce aux règles de procédures propres à la matière civile (intervention forcée, dont l’appel en garantie).

S'il faut donner des exemples :

OpenAI avec GPT-4, GPT-4o, DALL-E 3, etc., est fournisseur de modèles. Idem pour Claude Sonnet 4.5 ou Claude Opus 3, etc. Mais ils sont aussi fournisseurs de systèmes avec Chat GPT, Claude AI, Claude dans Chrome, etc.

CANVA et son générateur d’images intégré est fournisseur de systèmes, l'application utilise plusieurs modèles tiers, dont Stable Diffusion.

Cas particulier : Adobe Firefly, Adobe entraîne son propre modèle sur Adobe Stock.

C'était pourtant bien parti...

Mais le 12 mai 2026, la Conférence des présidents de groupe de l'Assemblée nationale a refusé d'inscrire la proposition de loi à l'ordre du jour de la semaine transpartisane de début juin. Cette décision enterre de facto le texte, en l'absence d'une nouvelle fenêtre parlementaire avant l'interruption estivale.

La réalité.

Les entreprises du secteur de l'IA, françaises et étrangères, ont mené un lobbying très actif auprès des députés pour empêcher l'adoption du texte.

Le français Mistral AI avance l'argument suivant : une présomption d'utilisation créerait une prime au contentieux et pénaliserait les acteurs français plus que les GAFAM, qui disposent de moyens juridiques illimités. Cet argument a été repris par plusieurs groupes parlementaires, notamment au sein de la majorité présidentielle (groupe Ensemble pour la République, présidé par Gabriel Attal), qui s'est montré divisé sur le sujet.

Laure Darcos, rapportrice du texte au Sénat, déplore que les organisations du secteur culturel (SACD, SACEM, SCAM, SNEP, etc.) n'aient pas obtenu d'audiences auprès des responsables à l'Assemblée, contrairement aux représentants de la tech.

Pourtant, 81 organisations de l'information et de la culture avaient publié un communiqué de soutien à la proposition de loi le 11 mai 2026.

Enjeux politiques et calendrier législatif contraint

La fenêtre législative était étroite : la proposition devait être inscrite à la niche transpartisane de début juin pour avoir une chance d'être adoptée avant la pause estivale. Tout amendement en séance aurait entraîné un retour au Sénat en seconde lecture, allongeant la procédure de plusieurs mois.

L'approche de la présidentielle de 2027 bouche également l'horizon législatif...

Statu quo juridique.

Le blocage de la proposition de loi acte la poursuite du statu quo : les fournisseurs d'IA continueront à « moissonner » librement les contenus culturels disponibles en ligne, sans rémunération ni autorisation préalable, en invoquant l'exception de fouille de textes et de données. La charge de la preuve reste intégralement sur les titulaires de droits, rendant quasi impossible toute action en contrefaçon.

La France, qui se positionne pourtant comme championne de la défense du droit d'auteur en Europe (RGPD, AI Act), manque ici une occasion historique de légiférer sur un sujet stratégique.

Laure Darcos l'alerte sans détour : « Tout ce moissonnage va porter sur la propriété industrielle et les brevets. Quand on aura perdu notre souveraineté industrielle, parce que ce moissonnage aura été fait par l'ensemble de l'écosystème IA mondial, il sera trop tard pour pleurer. »

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Ce texte original est protégé par la propriété intellectuelle.