« Par Toutatis ! » — Obélix, les armes à feu et la marque renommée : le Tribunal de l’Union recadre l’EUIPO
Commentaire de l’arrêt du Trib. UE (8e ch.), 13 mai 2026, aff. T-24/25, Les Éditions Albert René/EUIPO – Works 11 Michał Lubiński (Obelix)[1]
« Ils sont fous, ces déposants ! » Voilà, à peu de chose près, ce qu’ont dû se dire les Éditions Albert René en apprenant qu’un entrepreneur polonais avait fait enregistrer auprès de l’EUIPO la marque verbale Obelix pour désigner… des armes à feu, des munitions et des explosifs. De la potion magique aux projectiles balistiques, il y a pourtant un monde : celui, précisément, que le droit des marques sépare — puis relie, lorsque la marque est renommée. Par un arrêt du 13 mai 2026, le Tribunal de l'Union européenne a annulé la décision par laquelle la deuxième chambre de recours de l'Office avait refusé d'annuler cette marque. Gardons-nous toutefois du contresens : le Tribunal n'a pas consacré la renommée d'Obélix. Il a seulement constaté que l'EUIPO était parvenu à sa conclusion au terme d'une analyse « erronée et incomplète » — de sorte que l'Office devra reprendre son examen. Derrière le sourire que suscite l'affaire, c'est une véritable leçon de méthode probatoire qui se joue.
I. Les faits : un Gaulois sur le terrain des armes à feu
Le 7 septembre 2020, l’entrepreneur commerçant Works 11 Michał Lubiński dépose la marque verbale « Obelix » ; l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) l’enregistre le 29 novembre 2022, pour des produits relevant de la classe 13 de la classification de Nice. L’énumération a de quoi détonner dans l’univers d’Armorique : projectiles, engins balistiques, armes pour le lancement de projectiles, petites armes à feu, mitrailleuses, fusils militaires, mortiers, grenades à main, pièces d’artillerie, chars de combat, poudre à canon… On relèvera que ces produits relèvent de la classe 13 (armes à feu, munitions et explosifs) : un univers à mille lieues de celui d'Obélix — et c'est précisément cet éloignement des produits, bien plus que l'étiquette de classe, qui commandera toute la discussion.
Les Éditions Albert René, établies à Vanves et éditrices des aventures d’Astérix et Obélix, sont quant à elles titulaires d’une marque de l’Union européenne verbale antérieure, OBELIX, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 3 février 1998 sous le n° 16 154. Celle-ci couvre notamment les classes 9 (appareils électroniques, optiques, d’enseignement…), 16 (papier, imprimés, journaux, livres, papeterie, matériel pour artistes…), 25 (vêtements, chaussures, chapellerie…), 28 (jeux, jouets, articles de sport, décorations de Noël…) et 41 (production et projection de films, édition de livres et revues, éducation et divertissement…). Tout l’univers éditorial et dérivé du Gaulois — mais pas la moindre arme à feu.
Le 10 janvier 2023, estimant que la marque postérieure était de nature à porter atteinte à la sienne, la requérante présente une demande en nullité. Elle invoque l’article 60, § 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8 : le § 1, sous b), au titre du risque de confusion, et surtout le § 5, au titre de la protection des marques renommées[2].
La procédure administrative mérite d’être suivie pas à pas pour en comprendre l’issue. La division d’annulation rejette d’abord la demande (13 mars 2024), au seul motif que les preuves étaient insuffisantes pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure ; elle n’examine donc pas la renommée. Saisie d’un recours, la deuxième chambre de recours adopte une démarche inverse (11 nov. 2024)[3] : par économie de procédure, et en retenant l’approche la plus favorable à la requérante, elle présume l’usage sérieux établi — sans trancher la question — puis examine directement l’article 8, § 5. Et, pourtant, elle rejette le recours sur trois motifs : absence de risque de confusion (les produits étant différents) ; impossibilité de tirer une « conclusion définitive » quant à la renommée (preuves jugées insuffisantes) ; et absence de lien entre les marques. Saisi à son tour, le Tribunal voit le débat se resserrer : la requérante ne contestant pas l’appréciation relative au risque de confusion, il ne reste plus en lice que la renommée et le lien entre les signes — soit le terrain du seul article 8, § 5.
II. Deux régimes, deux logiques : la marque ordinaire et la marque renommée
Le cœur juridique de l’affaire tient à une distinction que l’arrêt rappelle utilement : il existe deux voies bien distinctes pour faire annuler une marque sur le fondement d’un droit antérieur.
La première est celle de la marque ordinaire, gouvernée par le principe de spécialité. Au titre de l’article 8, § 1, sous b), l’annulation suppose la réunion de trois éléments : l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude des produits ou services, et, en résultant, un risque de confusion dans l’esprit du public — lequel comprend le risque d’association. La protection est donc bornée par la spécialité : la marque ne vaut bouclier que pour les produits et services visés à l’enregistrement, et leurs voisins. Or des armes à feu (classe 13) n’ont, a priori, ni la nature, ni la destination, ni les canaux de distribution d’un album de bande dessinée ou d’un tee-shirt. Faute de proximité des produits, point de risque de confusion : ce premier terrain était perdu d’avance, et la requérante a eu la sagesse de ne pas s’y obstiner.
La seconde voie est celle de la marque renommée, consacrée par l’article 8, § 5, et qui constitue une véritable dérogation au principe de spécialité. Là réside tout l’intérêt de la manœuvre : la marque renommée est protégée même contre une marque postérieure désignant des produits non similaires, dès lors que l’usage sans juste motif de cette dernière tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. C’est ce qui permet, en théorie, à un éditeur de bande dessinée d’aller contester une marque déposée pour de l’armement.
Encore faut-il apporter la preuve de cette renommée. La renommée se définit comme la connaissance de la marque par une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne ; elle s’apprécie au regard de tous les facteurs pertinents — part de marché, intensité, étendue géographique et durée de l’usage, importance des investissements consentis pour la promouvoir[4]. Dans cette affaire précisément, le Tribunal rappelle qu’une marque ne se borne pas à indiquer une origine : elle véhicule d’autres messages — qualités, images, sensations — et possède de ce fait une valeur économique intrinsèque autonome, fruit des efforts et investissements de son titulaire, et digne à ce titre de protection, même contre des marques désignant des produits non analogues[5].
Quatre conditions, cumulatives, commandent alors l’application de l’article 8, § 5 : une marque antérieure enregistrée ; une identité ou une similitude des signes ; une renommée dans l’Union ; et le risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou y porte préjudice. L’absence d’une seule de ces conditions suffit à écarter le texte. Au-dessus de toutes plane une exigence transversale : l’existence, dans l’esprit du public pertinent, d’un lien entre les deux marques — un rapprochement mental établi sans confusion. Ce lien s’apprécie globalement, au regard de cinq facteurs : le degré de similitude des signes, l’intensité de la renommée, la nature et la proximité des produits (et le public concerné), le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, et l’existence éventuelle d’un risque de confusion[6]. On retiendra ces cinq facteurs : c’est sur eux que la décision de l’Office va trébucher.
III. La solution : un Office recadré
La requérante soulevait deux moyens. Le premier, tiré d’un défaut de motivation (art. 94 du règlement), reprochait à la chambre une contradiction : avoir « constaté » l’usage sérieux pour tous les produits, tout en jugeant que rien n’indiquait que le public perçût « Obelix » comme une marque. Le Tribunal l’écarte sèchement, et la distinction qu’il opère mérite d’être saluée : la chambre n’avait pas constaté l’usage sérieux, mais seulement présumé — par économie de procédure — sans se prononcer sur sa preuve. Surtout, le grief confondait la motivation (une formalité substantielle) et le bien-fondé des motifs (la légalité au fond) : une motivation peut être suffisante tout en reposant sur des motifs erronés[7]. Le débat se déplace donc, tout entier, vers le second moyen — celui de l’article 8, § 5 — qui se divise en deux branches : l’une visant la renommée, l’autre le lien.
1) La première branche : l’erreur sur la preuve de la renommée.
Le Tribunal pose d’abord une évidence souvent oubliée : l’énumération des facteurs de la renommée n’a qu’un caractère illustratif. On ne saurait exiger que la preuve porte sur chacun d’eux ; un faisceau d’éléments peut établir les faits à démontrer, alors même que chaque indice, pris isolément, en serait incapable[8]. À cette aune, la chambre a doublement failli. D’une part[9], elle a omis de tenir compte de ce que plusieurs produits portaient le terme « Obelix » ou « Obélix » accompagné du symbole « ® » — lequel signifie en anglais « registered trademark » et indique donc au public que le signe sert d’indication d’origine commerciale. D’autre part[10], elle a écarté en bloc une large part des preuves au seul motif qu’elles concernaient l’usage du signe en combinaison avec « Astérix », et non isolément.
Or, souligne le Tribunal, aucune règle du droit des marques de l’Union n’impose de prouver l’usage de la marque antérieure de manière isolée : deux ou plusieurs marques peuvent parfaitement être exploitées simultanément sans que le caractère distinctif du signe enregistré s’en trouve altéré, et la renommée ne saurait être exclue du seul fait que la marque apparaît aux côtés d’un autre terme[11]. Mieux : « Obélix » demeure perceptible de façon individualisée lorsqu’il est associé à « Astérix », surtout lorsque chacun des deux est flanqué de son propre « ® », signe de deux marques enregistrées distinctes. Le Tribunal relève au passage que la chambre, en excluant les preuves relatives à « Astérix & Obélix », a du même coup écarté les types de preuves dont elle déplorait l’absence — tel ce document tiers établissant les revenus mondiaux des films, versé dès la procédure devant la division d’annulation. L’examen était donc « erroné et incomplet »[12].
Une erreur d’appréciation, rappelle le Tribunal, ne justifie l’annulation que « dans la mesure où elle aurait une quelconque incidence sur le sens de la décision attaquée »[13] ; à défaut d’influence déterminante sur le résultat, l’argument est inopérant[14]. Or la chambre avait rejeté l’article 8, § 5, sur deux jambes : l’insuffisance de la renommée et l’absence de lien — cette dernière conclusion, si elle était exacte, suffisant à elle seule à faire tomber la demande en nullité. Autrement dit, l’erreur sur la renommée ne devient opérante que si la conclusion sur l’absence de lien est, elle aussi, viciée. D’où la nécessité d’examiner la seconde branche.
2) La seconde branche : l’erreur sur le lien.
C'est sur ce second terrain que le raisonnement de la chambre achève de céder. Pour conclure à l’absence de lien, elle s’était bornée, en substance, à deux des cinq facteurs : la similitude des signes et la nature des produits (leur dissemblance et l’absence de chevauchement des publics — armes destinées à un public spécialisé de militaires, chasseurs, policiers ; univers d’Obélix tourné vers le grand public). Or, le Tribunal le rappelle, le lien s’apprécie globalement, au regard de tous les facteurs pertinents. Aveu remarquable : à l’audience, l’EUIPO lui-même a admis qu’il aurait fallu établir une chronologie et un degré de la renommée[15] — ce qui n’avait pas été fait, l’Office ayant raisonné sur une simple présomption — et que le caractère unique et le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure étaient des éléments à prendre en compte. De fait, la chambre n’avait jamais examiné le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, intrinsèque ou acquis par l’usage — la jurisprudence n’en exigeant d’ailleurs qu’un seul des deux[16]. En s’en abstenant, elle a violé l’article 8, § 5.
Le dispositif en découle logiquement : les deux motifs qui fondaient la décision étant entachés d’illégalité, celle-ci est annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs ni sur la fin de non-recevoir opposée par l’EUIPO. Le point est capital : le Tribunal ne tranche pas le fond. Il ne déclare nullement qu’Obélix est renommé, ni que le lien existe, ni que l’article 8, § 5, est satisfait — il n’appartient pas au juge de procéder, pour la première fois, à une appréciation que l’Office a manquée. La sanction est de pure méthode : la chambre de recours devra donc reprendre son examen à la lumière de l’arrêt.
IV. Apport ou confirmation ? La rigueur plutôt que la révolution
Que retenir de cet arrêt au regard de la jurisprudence antérieure ? Disons-le franchement : l’apport est davantage de confirmation et de pédagogie que de rupture. Sur l’essentiel, le Tribunal applique des principes solidement établis.
Il confirme, d’abord, la logique du faisceau d’indices pour la preuve de la renommée : nul besoin de cocher toutes les cases, un ensemble cohérent de preuves peut suffire. Il confirme, ensuite, l’appréciation globale du lien issue de la jurisprudence Intel, et l’interdiction de la réduire au seul constat de l’éloignement des produits et de l’absence de chevauchement des publics — l’omission du caractère distinctif de la marque antérieure étant ici l’erreur cardinale. Il confirme, enfin, qu’aucune règle n’impose de prouver l’usage d’une marque de façon isolée, dans le droit fil d’une jurisprudence déjà nourrie sur l’usage d’un signe au sein d’un ensemble ou aux côtés d’autres marques.
Là où l’arrêt mérite pourtant d’être signalé, c’est par trois clarifications utiles. La première tient à l’autonomie de la marque d’un personnage : le nom d’un héros de fiction peut constituer une marque à part entière et acquérir une renommée propre, distincte de celle de l’œuvre ou de la série dans laquelle il évolue — et son usage conjoint avec un autre signe (« Astérix & Obélix ») ne fait pas obstacle à une perception individualisée. La deuxième concerne la valeur probatoire du symbole « ® », érigé en indice que le public perçoit le signe comme une marque — donc comme une indication d’origine — et non comme le simple nom d’un personnage : précieux pour quiconque devra, demain, documenter la renommée d’un signe culturel. La troisième est méthodologique : on ne peut écarter en bloc des preuves d’usage combiné sans en apprécier la portée cumulée.
Au fond, l’arrêt sonne moins comme une consécration que comme un recadrage : il censure la méthode de l’Office sans préjuger du résultat — l’aveu de l’EUIPO à l’audience en dit long sur la fragilité de l’analyse initiale. Obélix n’est pas encore officiellement renommé aux yeux du Tribunal ; il a seulement reconquis le droit à un examen sérieux. Pour les titulaires de marques fortes, la morale est limpide : une marque mondialement connue ne se défend efficacement qu’à la condition d’en documenter méthodiquement l’usage, la perception par le public et la fonction d’indication d’origine. Car en droit des marques renommées, comme dans le village d’Armorique, la force ne dispense jamais de la stratégie — et la potion magique, ici, s’appelle la preuve.
Tous droits d’auteur réservés Laura Petiot, jusqu’à cession.
[1]Trib. UE (huitième chambre), 13 mai 2026, aff. T-24/25, Les Éditions Albert René/EUIPO – Works 11 Michał Lubiński (Obelix) (Mme B. Ricziová, rapporteure ; audience du 5 déc. 2025). V. le communiqué de presse de la CJUE n° 72/26 : curia.europa.eu.
[2]Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), art. 8, § 1, sous b), et § 5, et art. 60, § 1, sous a).
[3]EUIPO, deuxième chambre de recours, 11 nov. 2024, aff. R 875/2024-2 (décision attaquée), à la suite de la décision de la division d’annulation du 13 mars 2024.
[4]Sur la définition de la renommée, v. CJCE, 14 sept. 1999, General Motors Corporation c/ Yplon SA, aff. C-375/97, pts 24 à 27. Les facteurs sont repris par l’arrêt commenté (pt 50), citant CJUE, 28 juin 2018, EUIPO/Puma, aff. C-564/16 P, pt 56.
[5]Conditions cumulatives et valeur économique autonome de la marque : Trib. UE, 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), aff. T-215/03, pts 34 et 35 ; Trib. UE, 31 mai 2017, SOTTO IL SOLE ITALIANO, aff. T-637/15, pt 29 (cités par l’arrêt, pts 28-29).
[6]Sur le lien : CJCE, 27 nov. 2008, Intel Corporation, aff. C-252/07, pts 41 et 42 ; Trib. UE, 11 nov. 2020, Lottoland, aff. T-820/19, pt 26 ; Trib. UE, 29 oct. 2025, Itron/EUIPO – Advanced Sanitary Technologies (ITRON), aff. T-565/24, pt 20 (cités par l’arrêt, pts 30-31).
[7]Distinction entre motivation (forme) et bien-fondé (fond) : Trib. UE, 20 févr. 2013, MEDINET, aff. T-378/11, pt 15 ; absence de contradiction interne : Trib. UE, 21 janv. 2016, HOKEY POKEY, aff. T-62/14, pt 30 ; v. aussi CJUE, EUIPO/Puma, aff. C-564/16 P, pt 65 (cités par l’arrêt, pts 19-21).
[8]Caractère illustratif des facteurs et logique du faisceau d’indices : Trib. UE, 13 nov. 2024, Aesculap/EUIPO – Aeneas (AESKUCARE…), aff. T-64/23 à T-66/23, pts 25 et 26 (cités par l’arrêt, pts 51-52).
[9] Voir les §53 à 55 de l’Arrêt.
[10] Voir les §56 à 59 de l’Arrêt.
[11] Usage simultané de plusieurs marques sans altération du caractère distinctif : Trib. UE, 8 déc. 2005, CRISTAL CASTELLBLANCH, aff. T-29/04, pts 33-34 ; Trib. UE, 14 déc. 2011, VÖLKL, aff. T-504/09, pt 100 ; et, par analogie, Trib. UE, 29 nov. 2018, LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE, aff. T-373/17, pt 95 (cités par l’arrêt, pt 57).
[12] §60-61
[13] §62
[14] Sur le caractère inopérant d’une erreur sans incidence sur le résultat : Trib. UE, 26 juill. 2023, Apart/EUIPO – S. Tous (Représentation du contour d’un ours), aff. T-591/21, pt 48 (cité par l’arrêt, pt 62).
[15] §76
[16]Un seul des deux caractères distinctifs (intrinsèque ou acquis par l’usage) suffit : Trib. UE, 26 sept. 2018, Puma/EUIPO – Doosan Machine Tools (PUMA), aff. T-62/16, pt 84 (cité par l’arrêt, pt 78).